130R140. Un choix exercé soit en vertu du paragraphe b de l’article 130R143 à l’égard d’un bien qui y est décrit ou à l’égard d’un bien décrit à l’article 130R144, soit en vertu de la présente section, entre en vigueur à compter du premier jour de l’année d’imposition visée par le choix et continue de valoir pour toutes les années subséquentes.
a. 130R64; D. 1981-80, a. 130R64; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R64; D. 1454-99, a. 17; D. 134-2009, a. 1.